11. L’Ordre transmet à la personne qui n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 9 un avis final qui l’informe qu’elle dispose d’un délai additionnel de 15 jours de la réception de cet avis pour y remédier et qu’à défaut, elle doit cesser d’exercer l’activité professionnelle concernée jusqu’à ce qu’elle fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis transmis en application de l’article 9.